Fonctions consulaires
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JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°
79
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Ramadhan
1423
1er décembre 2002 |
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Décret
présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26
novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du
ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 24, 77 (3 et 6) et 125 (alinéa
1er) ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu
l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
institution d'un service national et les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l'état civil ;
Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970
portant code de la nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu
l'ordonnance n°75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et
complétée, portant code maritime;
Vu l'ordonnance n° 76-103
du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ;
Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code de l'enregistrement ;
Vu
l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations
militaires des ressortissants algériens ;
Vu l'ordonnance
n°77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des
ressortissants algériens ;
Vu l'ordonnance n°77-12 du 2 mars
1977 relative à la fonction consulaire ;
Vu la loi n° 84-11
du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
Vu la loi n°
98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998,
modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à
l’aviation civile;
Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964
portant ratification de la convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963 ; |
Vu le décret n°
67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte d'identité
nationale ;
Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab
1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents
diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret présidentiel n°
97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif
à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques
et consulaires ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6
Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°
02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères
;
Décrète
Dispositions
générales
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
de déterminer et d'organiser la fonction consulaire.
Art. 2.
— La fonction consulaire s'exerce conformément aux traités et à la
coutume internationale, et dans le respect de la législation
nationale et des lois et règlements de l'Etat de résidence.
Représentation consulaire
Art. 3. — Les
fonctions consulaires sont exercées sous le contrôle du ministre des
affaires étrangères.
Art. 4. — Les représentations
consulaires algériennes sont organisées en consulats généraux,
consulats et agences consulaires, selon l'importance de la
communauté algérienne et des intérêts de l'Etat algérien dans la
circonscription concernée.
Les fonctions consulaires sont
exercées par les représentations consulaires. En l'absence de ces
dernières, elles peuvent être exercées par les missions
diplomatiques pourvues d'une section consulaire.
Art. 5. —
Au titre du présent décret, on entend par :
- "chef de poste
consulaire", l'agent diplomatique et consulaire assurant la
direction de l'un des postes mentionnés à l'article 4 ci-dessus ;
— "fonctionnaire consulaire", le consul général adjoint, le
consul adjoint, le vice-consul et l'attaché consulaire, ainsi que
l'agent diplomatique et consulaire chargé de la section consulaire
au sein d'une mission diplomatique.
Art. 6. — Lorsqu'un
poste consulaire est momentanément dépourvu de chef de poste, ou
lorsque celui-ci est absent ou empêché, la direction du poste est
confiée à un gérant intérimaire, dans les conditions prévues par le
statut des agents diplomatiques et consulaires
susvisé.
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Art. 7. — Il peut
être créé, par arrêté du ministre des affaires étrangères, dans une
même circonscription une ou plusieurs agences consulaires chargées
de faciliter la mission du poste consulaire de tutelle.
La
gestion de l'agence consulaire est confiée à un agent diplomatique
et consulaire n'ayant pas rang de chef de poste.
Art. 8. —
Il peut être procédé, par arrêté du ministre des affaires
étrangères, à la désignation de consuls généraux honoraires et de
consuls honoraires .
Fonctions
générales
Art. 9. — Un poste consulaire peut être
chargé d'assurer la représentation consulaire d'un autre Etat.
Art. 10. — Le chef de poste consulaire assure, dans sa
circonscription, la protection des intérêts de l'Etat ainsi que les
droits et les intérêts des ressortissants algériens, personnes
physiques et morales, notamment en matière civile, administrative et
commerciale.
Il veille au respect des conventions et accords
conclus avec l'Etat de résidence.
Art. 11. — Le chef de
poste consulaire est habilité à s'adresser aux autorités compétentes
de sa circonscription et, en l'absence d'une mission diplomatique,
aux autorités centrales de l'Etat de résidence.
Art. 12. —
Sous l'autorité du chef de poste et dans les limites de sa
circonscription consulaire, le fonctionnaire consulaire contribue à
:
— promouvoir le prestige de l'Algérie et établir, à cet
effet, une communication permanente avec les autorités locales et
les médias locaux ;
— entretenir des relations régulières
avec les représentations consulaires locales et les organismes
habilités dans le développement des échanges économiques
internationaux ;
— informer les opérateurs économiques
locaux des manifestations et expositions nationales et
internationales organisées par l'Algérie et mettre à leur
disposition la documentation facilitant leurs échanges avec
l'Algérie ;
— participer aux réunions, débats et séminaires,
chaque fois que l'intérêt de l'Algérie le nécessite ;
—
encourager l'établissement de liens de partenariat à travers les
relations organisées notamment, avec les chambres de commerce et
d'industrie et les institutions locales ;
— instaurer des
relations suivies avec les ressortissants algériens activant dans le
milieu économique ;
— contribuer au rayonnement de la
culture algérienne, notamment par la participation à des
manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture
algérienne ;
— renforcer les liens culturels unissant la
communauté algérienne ;
— oeuvrer au développement des
relations scientifiques, y compris les échanges
inter-universitaires, entre les institutions, organisations et
établissements des deux pays. |
Protection
des ressortissants
Art. 13. — Le chef de poste
consulaire assure aux ressortissants algériens la protection qui
leur est reconnue par les traités, la coutume internationale, la
législation algérienne et les lois du pays de résidence.
Toutefois, lorsqu'il est amené à prêter appui aux demandes,
démarches ou représentations effectuées par les ressortissants
algériens, il agit conformément à la législation algérienne.
Art. 14. — Le chef de poste consulaire ne peut refuser une
juste protection à un ressortissant algérien au motif qu'il n'est
pas immatriculé ou qu'il ne réside pas dans sa circonscription
consulaire.
Art. 15. — Lorsqu'un ressortissant algérien est
arrêté, incarcéré, mis en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention, le chef de poste consulaire doit prendre
contact avec les autorités locales compétentes pour s'enquérir des
motifs de l'arrestation ou de la détention et pour entrer, en tant
que de besoin, en communication avec l'intéressé. Le chef de poste
consulaire est habilité à prendre toutes mesures en vue d'organiser
la défense de l'intéressé. Dans tous les cas, il informe le
ministère des affaires étrangères du résultat de ses démarches et
propose, le cas échéant, les mesures à prendre.
Art. 16. —
Lorsque le maintien à l'étranger d'un ressortissant algérien
indigent ou démuni de ressources n'est pas justifié, le chef de
poste consulaire territorialement compétent peut, si l'intéressé le
souhaite, procéder à son rapatriement aux frais de l'Etat, après
accord du ministère des affaires étrangères.
Les frais de
rapatriement sont recouvrés par tous les moyens de droit auprès de
l'intéressé en Algérie ou de sa famille s'il est mineur ou
incapable.
Art. 17. — Le chef de poste consulaire veille à
la sauvegarde des intérêts des mineurs et incapables algériens
résidant dans sa circonscription, lorsque l'organisation d'une
tutelle ou d'une curatelle est requise à leur égard.
Art.
18. — Le chef de poste consulaire est habilité à prendre, sans
procuration spéciale, les dispositions permettant d'assurer la
représentation appropriée des personnes morales algériennes de droit
public devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de
résidence et pour demander l'adoption de mesures provisoires en vue
de la sauvegarde des droits et intérêts de ces personnes morales,
lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles
ne peuvent défendre leurs droits et intérêts en temps utile.
Le chef de poste consulaire est également habilité à
représenter les personnes physiques et morales algériennes de droit
privé sur la base d'une procuration
expresse. |
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Immatriculation,
radiation
Art. 19. — Le chef de poste consulaire procède
à l'immatriculation de tous les ressortissants algériens établis
dans sa circonscription qui en font la demande.
Il leur
établit, à cet effet, une carte d'immatriculation consulaire.
La durée de validité de la carte d'immatriculation
consulaire est fixée à cinq (5) ans.
Art. 20. — A défaut de
renouvellement de l'immatriculation dans un délai de dix (10) ans,
il est procédé à la radiation des intéressés.
Art. 21. —
Sont dispensés de l'immatriculation les agents de l'Etat exerçant
dans un poste diplomatique ou consulaire et les membres de leur
famille, tel que défini par le statut des agents diplomatiques et
consulaires.
Art. 22. — Ne peuvent être immatriculés les
ressortissants qui, ayant été condamnés à une peine criminelle par
les tribunaux algériens, n'ont pas purgé leur peine, à moins que
celle-ci ne soit prescrite.
Si la condamnation intervient
postérieurement à l'immatriculation, il est procédé à la radiation
des intéressés.
Art. 23. — L'immatriculation est soumise à
la production par le demandeur de toutes pièces établissant :
— son identité ;
— sa nationalité algérienne ;
— son état civil et sa situation de famille ;
— sa
profession ;
—sa résidence régulière dans la circonscription
consulaire.
Art. 24. — L'immatriculation est, soit à titre
principal soit à titre subsidiaire.
Elle est à titre
principal lorsqu'elle concerne un ressortissant majeur ou émancipé
au sens de la législation algérienne.
Elle est à titre
subsidiaire lorsqu'elle concerne le conjoint et les enfants mineurs
algériens d'un immatriculé à titre principal, ainsi que les
personnes légalement à sa charge.
Art. 25. — Lorsqu’un
ressortissant algérien déjà immatriculé change de circonscription
consulaire, il est procédé à la réimmatriculation de l'intéressé au
vu du justificatif de la régularité de sa nouvelle résidence, et
après remise de l'ancienne carte d'immatriculation.
Art. 26.
— Outre les cas visés aux articles 20 et 22 ci-dessus, la radiation
du ressortissant immatriculé s'effectue à la demande de l'intéressé,
lorsqu'il quitte définitivement la circonscription consulaire, ou en
cas de perte de la nationalité algérienne ou de décès.
Art.
27. — La radiation d'un ressortissant immatriculé à titre principal
n'entraîne pas la radiation d'office des immatriculés à titre
subsidiaire.
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Etat
civil
Art. 28. — En sa qualité d'officier d'état civil,
le chef de poste consulaire reçoit les déclarations, dresse et
inscrit les actes d'état civil concernant les ressortissants
algériens.
Tout agent diplomatique et consulaire peut être
autorisé par le ministre des affaires étrangères à exercer les
fonctions d'officier d'état civil.
Art. 29. — L'officier
d'état civil est habilité, dans les limites des dispositions de la
loi algérienne, à :
— célébrer les mariages entre
ressortissants algériens ;
— transcrire sur les registres de
l'état civil consulaire, les actes de mariage, de naissance et de
décès des ressortissants algériens qui ont été reçus dans les formes
usitées dans l'Etat de résidence;
— délivrer, après la
célébration ou la transcription du mariage, un livret de famille aux
époux.
Art. 30. — Les actes de l'état civil consulaire sont
inscrits sur trois registres tenus en deux exemplaires chacun :
— le registre des actes de naissance ;
— le registre
des actes de mariage ;
— le registre des actes de décès.
Ces registres sont tenus conformément à la loi.
L'un
des exemplaires de chaque registre est gardé au niveau du poste, le
second est envoyé au ministère des affaires étrangères.
Les
extraits certifiés conformes de ces actes d'état civil peuvent être
délivrés par les services de l'état civil des communes algériennes,
sur présentation du livret de famille transcrivant ces actes.
De même, les services chargés de l'état civil au niveau des
postes diplomatiques et consulaires sont habilités à délivrer les
extraits certifiés conformes de tous actes d'état civil établis en
Algérie par les communes ou à l'étranger par les postes
diplomatiques ou consulaires, sur présentation du livret de famille
transcrivant ces actes.
Art. 31. — La transcription sur les
registres de l'état civil consulaire d'actes reçus est subordonnée à
la nationalité algérienne de l'intéressé.
Néanmoins, les
mariages des ressortissants algériens avec des étrangers peuvent
être transcrits, s'ils ont été célébrés dans les formes utilisées
dans le pays de résidence et dans le respect de la législation
algérienne.
Art. 32. — Aucun acte de l'état civil transcrit
dans un poste consulaire ne peut être rectifié pour motif d'erreur
ou d'omission, si ce n'est par ordonnance du président du Tribunal
d'Alger.
Si un acte transcrit sur les registres de l'état
civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci
doit recevoir l'exequatur du Tribunal
d'Alger. |
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Lorsque pour une
cause quelconque les actes n'ont été dressés ni par une autorité
algérienne ni par une autorité étrangère, il peut y être suppléé par
ordonnance du président du Tribunal d'Alger.
Art. 33. —
L'officier d'état civil recueille et transmet au ministère des
affaires étrangères tous renseignements pouvant justifier la demande
de rectification des actes d'état civil qu'il a dressés ou
transcrits.
Ces renseignements sont dressés sur un registre
des actes divers, ouvert à cet effet, et des expéditions peuvent en
être délivrées aux intéressés.
Cartes nationales
d'identité, passeports, visas
Art. 34. — Le chef de
poste consulaire établit les cartes nationales d'identité et les
passeports individuels aux ressortissants algériens immatriculés. Il
procède à la prorogation de la durée de validité des passeports et
au renouvellement de ces documents.
Il peut également
établir des cartes nationales d'identité et des passeports
individuels aux agents de l'Etat et aux membres de leur famille,
après accord du ministre des affaires étrangères.
Art. 35. —
Le chef de poste consulaire peut établir des passeports collectifs à
des ressortissants mineurs de moins de quinze (15) ans s'ils sont
immatriculés et accompagnés d'une ou plusieurs personnes majeures
titulaires d'un passeport individuel en cours de validité,
conformément à la loi.
Art. 36. — Le chef de poste
consulaire peut établir des laissez-passer aux ressortissants
algériens non immatriculés démunis d'un document de voyage en cours
de validité.
Les laissez-passer ont une validité limitée à
la seule durée du voyage vers l'Algérie, par la voie la plus
directe.
Art. 37. — Le chef de poste consulaire peut
délivrer des visas aux ressortissants étrangers soumis aux
formalités du visa et devant se rendre en Algérie, s'ils sont munis
de documents de voyage en cours de validité.
Il peut
également délivrer des visas aux personnes mineures ou incapables
voyageant sous couvert d'un passeport collectif.
Fonctions
notariales
Art. 38. — Le chef de poste consulaire exerce
les fonctions notariales.
Art. 39. — Le chef de poste
consulaire est habilité à accomplir, notamment les actes suivants :
— recevoir, établir et certifier les déclarations des
ressortissants algériens ; |
— établir,
certifier et recevoir en dépôt les testaments et autres actes
unilatéraux de la part de ses ressortissants ;
— dresser,
certifier et recevoir en dépôt les contrats conclus entre les
ressortissants algériens et d'autres personnes ou certifier les
signatures des personnes participant à la conclusion de ces
contrats, lorsque ces derniers concernent des objets ou des intérêts
sis sur le territoire algérien ou doivent être exécutés sur ce
dernier ;
— certifier sur les documents de toute nature, la
signature des ressortissants algériens ;
— légaliser les
actes et documents délivrés par les autorités algériennes ou l'Etat
de résidence et certifier les copies de ces actes et documents ;
— traduire les actes et documents établis par les autorités
publiques algériennes et certifier la conformité desdites
traductions;
— recevoir en dépôt les documents appartenant
ou destinés à des ressortissants algériens.
Art. 40. — Les
actes notariaux sont soumis aux droits de chancellerie prévus par la
loi algérienne.
Décès
Art. 41. — Lorsqu'un
ressortissant algérien décède dans une circonscription où il n'a pas
d'attache familiale, le chef de poste consulaire territorialement
compétent prend toute mesure appropriée pour en informer sa famille
et le ministère des affaires étrangères.
Art. 42. — Le chef
de poste consulaire, saisi d'une demande de transfert en Algérie du
corps d'une personne décédée à l'étranger, est tenu de veiller à ce
que soient remplies les conditions prévues par la législation
nationale en la matière avant de délivrer l'autorisation de
transfert du corps.
Succession
Art. 43. — Lorsqu'un ressortissant algérien décédé laisse
une succession dans l'Etat de résidence et qu'un droit à la
succession ou à une partie de celle-ci revient à un ressortissant
algérien ne résidant pas sur le territoire et n'y étant pas
représenté par un mandataire désigné, le chef de poste consulaire
demandera aux autorités locales compétentes de prendre toutes
mesures conservatoires utiles concernant la succession.
Il
peut requérir l'apposition de scellés, l'établissement de
l'inventaire de la succession ou toute autre mesure en vue de
sauvegarder les intérêts des ayants-droit
Attributions
en matière de procédure
Art. 44. — Le chef de poste
consulaire assure, en matière de procédure, la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exécution des
commissions rogatoires en matière civile et
commerciale. |
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Art. 45. — Le chef
de poste consulaire procède à la remise ou à la notification aux
ressortissants algériens de tout acte judiciaire et extrajudiciaire
ainsi que de tout document administratif les concernant, reçus du
ministère des affaires étrangères.
II renvoie au ministère
des affaires étrangères les actes qu'il n'a pu remettre ou notifier
en indiquant les raisons.
Art. 46. — Le chef de poste
consulaire est habilité à légaliser la signature des particuliers
résidant dans sa circonscription et celle des fonctionnaires, agents
des établissements publics algériens.
II est également
habilité à légaliser les signatures des autorités locales et des
fonctionnaires consulaires étrangers de sa circonscription.
Il doit, dans tous les cas, soit mentionner la qualité du
signataire à la date où il a dressé l'acte, soit légaliser la
signature y apposée.
Nationalité
Art. 47. — Le chef de poste consulaire reçoit et transmet,
dans les conditions fixées par le code de la nationalité, et contre
remise d'un récépissé, les requêtes et déclarations se rapportant à
la nationalité algérienne.
Art. 48. — En cas de demande de
certificat de nationalité, le chef de poste consulaire la transmet,
accompagnée de toutes pièces justificatives, au juge du tribunal du
lieu de naissance du demandeur ou, si la naissance est survenue à
l'étranger, au ministère de la Justice.
Service
national
Art. 49. — Le chef de poste consulaire procède
au recensement des citoyens immatriculés dans sa circonscription,
concernés par les obligations du service national.
Il
délivre aux ressortissants ainsi recensés une attestation de
recensement et procède aux différentes opérations inscrites dans le
cadre du service national.
Navigation
Art. 50. — Le chef de poste consulaire est compétent pour
recevoir toute déclaration et établir, conformément à la législation
nationale, les documents concernant :
1) l'immatriculation
d'un navire en Algérie ou sa radiation ;
2) l'inscription
des mutations survenues dans la propriété d'un navire immatriculé en
Algérie et des hypothèques ou autres charges pouvant le grever.
Il peut proroger les titres de sécurité des navires pour une
durée n'excédant pas cinq (5) mois. |
Il exerce également
toute autre fonction que lui reconnaît la législation nationale,
notamment en matière d'établissement de fascicules de navigation, de
visa des rôles d'équipage, des registres des infractions et de
réception de rapports de mer.
Art. 51. — Le chef de poste
consulaire exerce les droits de contrôle et d'inspection prévus par
la législation nationale sur les bateaux et les navires algériens,
et sur les aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi que sur leurs
équipages.
Art. 52. — Le chef de poste consulaire prête
assistance aux navires, bateaux et aéronefs mentionnés à l'article
51 ci-dessus ainsi qu'à leurs équipages.
Il reçoit les
déclarations sur le voyage des navires et bateaux.
Il
examine et vise les documents de bord et, sans préjudice des
pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, diligente des
enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée
ou durant les escales.
Il contribue dans la limite de ses
attributions au règlement des différends qui surviennent entre les
membres du personnel navigant.
Art. 53. — Le chef de poste
consulaire délivre les actes de nationalité provisoire pour les
navires acquis pour le compte de ressortissants algériens, personnes
physiques et morales.
Ces documents sont valables jusqu'à
l'arrivée de ces navires dans un port algérien. Dans tous les cas,
la durée de leur validité ne saurait excéder une année.
Dispositions
finales
Art. 54. — La signature du chef de poste
consulaire et des fonctionnaires consulaires est légalisée par le
ministre des affaires étrangères ou par un fonctionnaire habilité à
cet effet.
Un spécimen des signatures est déposé au
ministère des affaires étrangères.
Art. 55. — Sont abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 56. —
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21
Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002.
Abdelaziz
BOUTEFLIKA |
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