Attributions du Chef de Poste Consulaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79                                         26 Ramadhan 1423

                                                                                                                                    1er décembre 2002

Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire.

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Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er);

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d'un service national et les textes subséquents ;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;

Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre;

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement ;

Vu l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des ressortissants algériens ;

Vu la loi n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ;

Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d'Algérie ;

Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ;




Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les attributions des chefs de postes consulaires nommés en cette qualité pour assurer la direction d'un consulat général, d'un consulat ou d'une agence consulaire.

Ces attributions s'exercent conformément aux traités et à la coutume internationale ainsi qu'à la législation nationale et dans le respect des lois et règlements de l'Etat de résidence.

Art. 2. — Le chef de poste consulaire exerce ses attributions, sous le contrôle de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique dont il relève.

Art. 3. — Le chef de poste consulaire exerce dans sa circonscription les pouvoirs administratifs et de protection prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4. — En matière de protection, le chef de poste consulaire exerce notamment les prérogatives ci-après :

— défendre les intérêts de l'Etat algérien et de ses ressortissants, personnes physiques et morales ;

— prêter secours et assistance aux ressortissants algériens, personnes physiques et morales, dans le cadre de la loi ;

— prendre les dispositions appropriées devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence, par la demande d'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et des intérêts des ressortissants algériens lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent les défendre en temps utile ;

— sauvegarder en matière de succession, les intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales ;


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— protéger les intérêts des ressortissants mineurs et incapables, notamment lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle est requise à leur égard ;

— exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par la législation algérienne sur les navires battant pavillon algérien et les avions immatriculés en Algérie ainsi que sur leurs équipages. ;

— prêter assistance aux bateaux et navires algériens et aux aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi qu'à leurs équipages. Il procède à toute enquête en cas de naufrage ou incident survenus en cours de traversée et règle, conformément aux lois et règlements algériens, les différends de toute nature qui pourraient intervenir entre les membres d'équipage.

Art. 5. — En matière administrative, le chef de poste consulaire exerce les prérogatives ci-après :

— immatriculer les ressortissants algériens résidant régulièrement dans sa circonscription ;

— délivrer aux ressortissants algériens des cartes nationales d'identité, des documents de voyage ainsi que tout certificat ou attestation, conformément à la législation nationale ;

— viser tout document ou certificat requis dans l'intérêt des ressortissants algériens, pour autant que la législation nationale ne s'y oppose pas ;

— légaliser les documents délivrés par les autorités locales devant avoir force probante en Algérie, ou viser ceux pour lesquels cette formalité est admise ;

— légaliser les documents délivrés par les autorités algériennes devant avoir force probante dans l'Etat de résidence ou viser ceux pour lesquels cette formalité est requise ;

— délivrer des visas aux étrangers désirant se rendre en Algérie ;

— délivrer, en conformité avec la législation nationale en vigueur, les autorisations de transfert de corps en Algérie de personnes décédées dans sa circonscription consulaire ;

— transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, conformément aux traités internationaux ratifiés par l'Algérie ;

— établir les documents administratifs en matière maritime prévus par la législation nationale ;

— organiser les opérations de recensement et de suivi relatives au service national ;

— assurer, dans le ressort de sa circonscription, l'organisation des opérations électorales algériennes et veiller à leur bon déroulement.

Art. 6. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions d'officier de l'état civil, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions notariales dans le cadre de la réglementation en vigueur et des dispositions conventionnelles y afférentes.

Art. 8. — Le chef de poste consulaire veille au respect des conventions et accords consulaires conclus avec l'Etat de résidence.

Il rend compte, au ministre des affaires étrangères et au chef de la mission diplomatique dont il relève, de l'état de leur application au niveau de sa circonscription.

Art. 9. — Le chef de poste consulaire correspond, sous le couvert du ministère des affaires étrangères, avec les autorités algériennes compétentes, en ce qui concerne les questions d'administration courante.

Art. 10. — Le chef de poste consulaire s'adresse aux autorités de sa circonscription et, en l'absence d'une représentation diplomatique algérienne, aux autorités centrales de l'Etat de résidence.

Art. 11. — Le chef de poste consulaire exerce son pouvoir hiérarchique sur les personnels exerçant dans le poste consulaire.

Il anime et coordonne les activités des agents et des services placés sous son autorité.

Il veille au bon fonctionnement et à la continuité du service public, en s'assurant particulièrement de la qualité des prestations fournies et de l'accueil réservé au public.

Art. 12. — Le chef de poste consulaire suit les activités des entreprises et organismes algériens représentés dans sa circonscription.

Il est tenu informé de tout déplacement de délégations algériennes dans sa circonscription et est associé à leurs activités.

Art. 13. — Le chef de poste consulaire s'informe de l'évolution de la situation dans sa circonscription aux plans politique, économique, commercial, culturel et scientifique. Il entretient, dans le cadre de ses attributions,

des relations régulières avec les autorités, personnalités et institutions de la circonscription.

Art. 14. — Le chef de poste consulaire veille à la promotion de l'image de l'Algérie dans sa circonscription.

A cette fin, il établit une communication permanente, notamment avec les médias locaux.

Art. 15. — Le chef de poste consulaire oeuvre au développement des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques entre l'Algérie et les collectivités territoriales et institutions de sa circonscription.

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Il encourage par des actions de prospection et de promotion, l'établissement de liens de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et ceux de l'Etat de résidence.

Art. 16. — Le chef de poste consulaire veille à informer régulièrement les opérateurs économiques de sa circonscription, de toute manifestation ou exposition nationale ou internationale organisée par l'Algérie.

Il leur prête, à cet effet, l’assistance nécessaire.

Art. 17. — Le chef de poste consulaire participe aux conférences, colloques, symposiums, débats et séminaires organisés dans sa circonscription, chaque fois que nécessaire.

Art. 18. — Le chef de poste consulaire oeuvre à la cohésion de la communauté algérienne et au renforcement des liens unissant ses membres, en maintenant notamment des relations suivies avec ses associations et groupements.

Art. 19. — Le chef de poste consulaire contribue au rayonnement de la culture algérienne, notamment par l'organisation ou la participation à des manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture nationale.

Il favorise et suit les échanges inter-universitaires entre les institutions, organisations et établissements des deux pays en coordination avec le chef de la mission diplomatique dont il relève.

Art. 20. — Le chef de poste consulaire peut être associé à la préparation et à la négociation de conventions et accords relevant du domaine consulaire.

Il peut également être appelé à prendre part aux travaux de commissions mixtes ou de réunions en rapport avec des accords consulaires conclus avec l'Etat de résidence.

Art. 21. — Le chef de poste consulaire est ordonnateur secondaire. Il est responsable de la gestion administrative et financière du poste, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 22. — Le décret n° 77-60 du 1er mars 1977, susvisé, est abrogé.

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002.


Abdelaziz BOUTEFLIKA