Attributions du Chef de Poste Consulaire
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JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79
26 Ramadhan 1423
1er décembre 2002 |
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Décret
présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26
novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes
consulaires de la République algérienne démocratique et populaire.
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Le Président de la
République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des
affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses
articles 24, 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er);
Vu
l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 68-82
du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d'un
service national et les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance
n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;
Vu
l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la
nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26
septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n°
75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ;
Vu
l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée,
portant code maritime;
Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9
décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre;
Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code de l'enregistrement ;
Vu
l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations
militaires des ressortissants algériens ;
Vu la loi n° 77-01
du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants
algériens ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code
de la famille ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les
règles générales relatives à l’aviation civile ;
Vu le
décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; |
Vu le décret n°
67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale
d'identité ;
Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant
les attributions des consuls d'Algérie ;
Vu le décret
présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre
1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418
correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion
administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423
correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21
Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le
décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au
26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ;
Décrète :
Article 1er. — Le
présent décret a pour objet de définir les attributions des chefs de
postes consulaires nommés en cette qualité pour assurer la direction
d'un consulat général, d'un consulat ou d'une agence consulaire.
Ces attributions s'exercent conformément aux traités et à la
coutume internationale ainsi qu'à la législation nationale et dans
le respect des lois et règlements de l'Etat de résidence.
Art. 2. — Le chef de poste consulaire exerce ses
attributions, sous le contrôle de l'administration centrale du
ministère des affaires étrangères et sous l'autorité du chef de la
mission diplomatique dont il relève.
Art. 3. — Le chef de
poste consulaire exerce dans sa circonscription les pouvoirs
administratifs et de protection prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 4. — En matière de
protection, le chef de poste consulaire exerce notamment les
prérogatives ci-après :
— défendre les intérêts de l'Etat
algérien et de ses ressortissants, personnes physiques et morales ;
— prêter secours et assistance aux ressortissants algériens,
personnes physiques et morales, dans le cadre de la loi ;
—
prendre les dispositions appropriées devant les tribunaux ou les
autres autorités de l'Etat de résidence, par la demande d'adoption
de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et des
intérêts des ressortissants algériens lorsque, en raison de leur
absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent les défendre en
temps utile ;
— sauvegarder en matière de succession, les
intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et
morales ;
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— protéger les
intérêts des ressortissants mineurs et incapables, notamment lorsque
l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle est requise à leur
égard ;
— exercer les droits de contrôle et d’inspection
prévus par la législation algérienne sur les navires battant
pavillon algérien et les avions immatriculés en Algérie ainsi que
sur leurs équipages. ;
— prêter assistance aux bateaux et
navires algériens et aux aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi
qu'à leurs équipages. Il procède à toute enquête en cas de naufrage
ou incident survenus en cours de traversée et règle, conformément
aux lois et règlements algériens, les différends de toute nature qui
pourraient intervenir entre les membres d'équipage.
Art. 5.
— En matière administrative, le chef de poste consulaire exerce les
prérogatives ci-après :
— immatriculer les ressortissants
algériens résidant régulièrement dans sa circonscription ;
—
délivrer aux ressortissants algériens des cartes nationales
d'identité, des documents de voyage ainsi que tout certificat ou
attestation, conformément à la législation nationale ;
—
viser tout document ou certificat requis dans l'intérêt des
ressortissants algériens, pour autant que la législation nationale
ne s'y oppose pas ;
— légaliser les documents délivrés par
les autorités locales devant avoir force probante en Algérie, ou
viser ceux pour lesquels cette formalité est admise ;
—
légaliser les documents délivrés par les autorités algériennes
devant avoir force probante dans l'Etat de résidence ou viser ceux
pour lesquels cette formalité est requise ;
— délivrer des
visas aux étrangers désirant se rendre en Algérie ;
—
délivrer, en conformité avec la législation nationale en vigueur,
les autorisations de transfert de corps en Algérie de personnes
décédées dans sa circonscription consulaire ;
— transmettre
des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécuter les
commissions rogatoires en matière civile et commerciale,
conformément aux traités internationaux ratifiés par l'Algérie ;
— établir les documents administratifs en matière maritime
prévus par la législation nationale ;
— organiser les
opérations de recensement et de suivi relatives au service national
;
— assurer, dans le ressort de sa circonscription,
l'organisation des opérations électorales algériennes et veiller à
leur bon déroulement.
Art. 6. — Le chef de poste consulaire
exerce les fonctions d'officier de l'état civil, conformément à la
législation en vigueur. |
Art. 7. — Le chef
de poste consulaire exerce les fonctions notariales dans le cadre de
la réglementation en vigueur et des dispositions conventionnelles y
afférentes.
Art. 8. — Le chef de poste consulaire veille au
respect des conventions et accords consulaires conclus avec l'Etat
de résidence.
Il rend compte, au ministre des affaires
étrangères et au chef de la mission diplomatique dont il relève, de
l'état de leur application au niveau de sa circonscription.
Art. 9. — Le chef de poste consulaire correspond, sous le
couvert du ministère des affaires étrangères, avec les autorités
algériennes compétentes, en ce qui concerne les questions
d'administration courante.
Art. 10. — Le chef de poste
consulaire s'adresse aux autorités de sa circonscription et, en
l'absence d'une représentation diplomatique algérienne, aux
autorités centrales de l'Etat de résidence.
Art. 11. — Le
chef de poste consulaire exerce son pouvoir hiérarchique sur les
personnels exerçant dans le poste consulaire.
Il anime et
coordonne les activités des agents et des services placés sous son
autorité.
Il veille au bon fonctionnement et à la continuité
du service public, en s'assurant particulièrement de la qualité des
prestations fournies et de l'accueil réservé au public.
Art.
12. — Le chef de poste consulaire suit les activités des entreprises
et organismes algériens représentés dans sa circonscription.
Il est tenu informé de tout déplacement de délégations
algériennes dans sa circonscription et est associé à leurs
activités.
Art. 13. — Le chef de poste consulaire s'informe
de l'évolution de la situation dans sa circonscription aux plans
politique, économique, commercial, culturel et scientifique. Il
entretient, dans le cadre de ses attributions,
des relations
régulières avec les autorités, personnalités et institutions de la
circonscription.
Art. 14. — Le chef de poste consulaire
veille à la promotion de l'image de l'Algérie dans sa
circonscription.
A cette fin, il établit une communication
permanente, notamment avec les médias locaux.
Art. 15. — Le
chef de poste consulaire oeuvre au développement des relations
économiques, commerciales, culturelles et scientifiques entre
l'Algérie et les collectivités territoriales et institutions de sa
circonscription.
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Il encourage par
des actions de prospection et de promotion, l'établissement de liens
de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et ceux de
l'Etat de résidence.
Art. 16. — Le chef de poste consulaire
veille à informer régulièrement les opérateurs économiques de sa
circonscription, de toute manifestation ou exposition nationale ou
internationale organisée par l'Algérie.
Il leur prête, à cet
effet, l’assistance nécessaire.
Art. 17. — Le chef de poste
consulaire participe aux conférences, colloques, symposiums, débats
et séminaires organisés dans sa circonscription, chaque fois que
nécessaire.
Art. 18. — Le chef de poste consulaire oeuvre à
la cohésion de la communauté algérienne et au renforcement des liens
unissant ses membres, en maintenant notamment des relations suivies
avec ses associations et groupements.
Art. 19. — Le chef de
poste consulaire contribue au rayonnement de la culture algérienne,
notamment par l'organisation ou la participation à des
manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture
nationale.
Il favorise et suit les échanges
inter-universitaires entre les institutions, organisations et
établissements des deux pays en coordination avec le chef de la
mission diplomatique dont il relève.
Art. 20. — Le chef de
poste consulaire peut être associé à la préparation et à la
négociation de conventions et accords relevant du domaine
consulaire.
Il peut également être appelé à prendre part aux
travaux de commissions mixtes ou de réunions en rapport avec des
accords consulaires conclus avec l'Etat de résidence.
Art.
21. — Le chef de poste consulaire est ordonnateur secondaire. Il est
responsable de la gestion administrative et financière du poste,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 22. — Le décret n° 77-60 du 1er mars 1977, susvisé, est
abrogé.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26
novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA |
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